Les Jugements
Muwatta Malik 1439
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا " . فَقَالَ لاَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَارْتَجِعْهُ " .
Traduction
• Yahia Ibn Abdul-Rahman Ibn Hateb a rapporté que quelques uns de ses esclaves ont volé à un homme de Mouzaina, une chamelle et l'égorgèrent. Le cas fut présenté à Omar, qui ordonna à Kathir Ibn Al-Salt de leur couper les mains. Mais aussitôt Omar se saisit et dit à Hateb: «Ne leur donnes-tu pas suffisamment à manger? Par Allah, continua Omar, je te ferai payer une amende insupportable», puis s'adressant à l'homme: «Quel est le prix de ta chamelle»? Al-Mouzani répondit: «Par Allah, je ne la vendrai pas moins que quatre cent dirhams». Alors Omar dit à Hateb: «Donnes-lui huit cent dirhams». - Malek a dit: «Il ne faut pas croire, que l'on cherchait à Médine, à doubler la valeur; mais c'est ce que les gens suivaient d'habitude; or actuellement, on exige pour amende une valeur égale à celle du prix du chameau ou de l'animal du jour où il a été pris». Chapitre XXIX Le jugement fait au sujet de celui qui cause du mal aux bêtes (1469) - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où quelqu'un a causé du mal à une bête, c'est qu'il paiera un prix, compensent celui qui allait être soustrait du prix réel de la bête qui a ainsi perdu de sa valeur». - Dans cas où un chameau, se jette sur un homme de telle façon que celui-ci effrayé, le tue ou le mutile, Malek a dit: «Si cet homme était pleinement sûr du danger, il ne lui revient rien à payer comme compensation; par contre si Ton ne tient pour argument que ce qui est de son dire, il doit indemniser le propriétaire de ce chameau». Chapitre XXX Le jugement relatif au salaire des ouvriers (1470) - Malek a dit: «Celui qui donne son vêtement au blanchisseur pour lui changer sa couleur, après quoi il vient dire à ce dernier: je ne t'ai pas ordonné de le faire, et que l'autre lui répond: en fait, c'est toi qui m'a ordonné de le faire», l'on doit dans ce cas, admettre ce qui est des paroles du blanchisseur, et il en est de même, quand il s'agit d'un couturier et d'un bijoutier où ils sont portés à faire un serment à ce sujet, sauf s'ils allaient faire autre ce qu'on leur a demandé de faire; ainsi, l'on ne pourra plus les croire et l'on demandera à celui qui possède le vêtement de faire un serment. Si, celui-ci refuse de le faire, l'on demande au teinturier de le faire. - Malek aussi a dît: «Si le teinturier, à qui l'on a donné le vêtement, se trompe à savoir qu'il le donne à un autre homme qui n'est pas son possesseur et qu'il le mette, on n'exige rien de cet homme mais il revient au teinturier de payer une indemnité au prossesseur du vêtement, étant donné que celui qui a mis le vêtemenent ignorait qu'il n'était pas le sien; par contre, s'il savait bien que ce vêtement n'était pas le sien, il doit le garantir». ChapitreXXXI Le jugement fait au sujet du garant et de celui qui prend en charge une créance (1471) - Malek a dit: «Au cas où un homme ayant une dette, la fait porter en charge à un autre qui lui soit créancier; si ce dernier fait faillite ou meurt sans avoir payé la dette, on n'exige rien du débiteur et le créancier n'a pas le droit de revenir sur lui pour récupérer sa dette. Telle est la règle incontestable suivie chez nous à Médine. - Malek a aussi dit: «Quand un homme prend en charge une dette qu'il paiera pour un autre et qu'il décède ou fasse faillite, le créancier a le droit de revenir sur le débiteur pour régler sa dette». Chapitre X XXII Le jugement fait au sujet de celui qui s'achète un vêtement ayant un défaut (1472) - Malek a dit: «Celui qui achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou autre, que le vendeur connait et a confirmé, et que celui qui l'a acheté, l'ait déchiré, de telle façon que cette déchirure a fait diminué le prix du vêtement, après quoi l'acheteur s'est aperçu du défaut original, le vêtement peut être rendu au vendeur, sans que pour autant l'acheteur n'ait rien à payer pour avoir déchiré ce vêtement». - Malek a aussi dit: «Si un homme achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou un trou, qu'il cherche à découper ou à teindre, et le vendeur dit qu'il ignorait que le vêtement était ainsi, l'acheteur peut opter entre le fait ou de garder le vêtement après que le vendeur ait accepté de diminuer son prix à cause du défaut, ou encore de rendre le vêtement au vendeur en lui payant l'indemnité du découpage ou de la teinture. Cependant, si l'acheteur a fait teindre le vêtement de telle façon qu'il est devenu plus cher, il aura encore là à choisir: ou qu'il demande du vendeur un prix compensant le défaut du vêtement, ou d'être partenaire du vendeur pour la question du vêtement. Ensuite, l'on fait estimer le vêtement inclus la brûlure ou le trou; ainsi si le prix est de dix dirhams, et que la teinture du vêtement en soit de cinq, le vendeur et l'acheteur sont tous deux partenaires du vêtement, où chacun aura une part qui sera proportionnelle soit au prix initial du vêtement, soit aux frais payés pour la teinture». Chapitre XXXIII Ce qui n'est pas permis en donnant des présents
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